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Contester un avis de cotisation de Revenu Québec ou de l’ARC : le fardeau de preuve

Avez-vous la bonne habitude de conserver les documents qui justifient vos revenus et vos dépenses? Ceux-ci vous seront essentiels dans le cas de la contestation d’un avis de cotisation transmis par Revenu Québec ou l’Agence de revenu du Canada (ARC). Ils serviront alors à établir une preuve. Voyons en quoi cela consiste plus précisément.

Soutenir ses déclarations

Les systèmes fiscaux canadien et québécois sont basés sur le principe de l’autocotisation, c’est-à-dire qu’il appartient à chaque contribuable (particulier, entreprise ou autre) d’établir, de déclarer et de soumettre aux autorités sa déclaration de revenu et de déterminer les impôts dus.

Ce principe d’autocotisation entraîne des conséquences sur le fardeau de preuve que doit rencontrer le contribuable dans le domaine de la fiscalité. En effet, les cotisations établies par les autorités fiscales sont présumées valides en vertu de la loi. S’il n’est pas d’accord avec les avis de cotisation de Revenu Québec ou de l’ARC et les conteste, le contribuable aura la charge initiale de « démolir » les présomptions sur lesquelles les agences du revenu se fondent pour l’établir. Il est donc important de conserver la preuve documentaire utilisée pour établir vos revenus. En vertu de la loi, vous devez conserver les documents à l’appui de vos déclarations pour une période de six ans après la dernière année à lesquelles elles se rapportent.

Lorsque le contribuable établit une preuve acceptable à première vue (dans le jargon, prima facie) pour « démolir » ces présomptions, il y a renversement du fardeau de la preuve. Il appartient alors à Revenu Québec ou à l’ARC de réfuter cette preuve en démontrant, selon la prépondérance des probabilités, l’exactitude des présomptions sur lesquelles elles se sont appuyées pour établir l’avis de cotisation. Si les agences ne présentent pas une telle preuve, le contribuable aura gain de cause. Ces principes ont été reconnus par la Cour suprême dans l’affaire Hickman Motors Ltd c. Canada (1997) 2 RCS 336.

Une preuve « convaincante »

Tel que l’enseigne la Cour d’appel dans l’affaire St-Georges c. Québec (sous-ministre du Revenu) JE 2007-2097, la preuve soumise par le contribuable devra comporter un certain degré de précision et de probabilité. Autrement dit, les allégations avancées ne doivent pas être vagues et imprécises. En règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas. La preuve aurait avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle.

Une simple négation du contribuable ne suffit pas non plus à « démolir » la présomption de validité des cotisations. Par contre, un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoin dont la crédibilité n’a pas été mise en doute, alors qu’aucune preuve contraire n’a été présentée par les autorités fiscales, pourrait s’avérer suffisant. En effet, c’est ce que la Cour suprême a reconnu dans l’affaire Hickman Motors citée ci-dessus.

Plus récemment, la Cour d’appel du Québec a décrit de la façon suivante le fardeau de preuve qui incombe à un contribuable lorsqu’il conteste un avis de cotisation de Revenu Québec :

[31] La cotisation fiscale est présumée valide (art. 1014 LI), bien qu’elle soit établie à l’aide d’une méthode alternative. Le contribuable peut alors tenter de repousser ou « démolir » cette présomption en présentant une preuve prima facie qui démontre que la cotisation est inexacte. Il doit établir, à première vue, le caractère incorrect des faits soutenant la cotisation, sans besoin d’établir le montant exact de son revenu imposable. Une preuve prima facie est définie comme étant « celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé » ou encore « une preuve suffisante pour établir un fait jusqu’à preuve du contraire ». Sans que cela soit une exigence, cette preuve, qui doit « comporter un certain degré de précision et de probabilité », doit généralement être documentaire ou circonstancielle plutôt qu’uniquement une affirmation du contribuable. Bref, une simple négation des faits qui soutiennent la cotisation ne suffit pas à contrer la présomption. Le contribuable peut également « se décharger de son fardeau en démontrant, prima facie, que la méthode “n’était pas fiable ou que les conditions requises pour y recourir n’ont pas été observées” ».

[32] S’il réussit, l’autorité fiscale doit réfuter la preuve prima facie et prouver, par une preuve prépondérante, les faits au soutien de la cotisation1.

1 3096-4035 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec, 2020 QCCA 1039.

Conserver ses documents, un réflexe salutaire quand on vient le temps de contester un avis de cotisation de Revenu Québec ou de l’ARC

Comme il est indiqué précédemment, il est de votre obligation, en tant qu’exploitant d’entreprise, de conserver la documentation qui permet d’établir le montant des impôts payables en vertu des lois fiscales ou les sommes qui auraient dû être déduites à l’appui de vos déclarations de revenus. De cette façon, vous pourrez démontrer votre point de vue et ainsi « démolir » les hypothèses retenues par les autorités fiscales pour produire les cotisations. Si vous songez à contester une cotisation, communiquez avec nous et nous vous accompagnerons dans la constitution de votre dossier.

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